Q-2, r. 2 - Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
9.1. Le maître d’ouvrage doit mandater un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour la surveillance des travaux visés par les articles 4 et 5.
L’ingénieur doit attester que les travaux exécutés sont conformes au présent règlement. Le maître d’ouvrage s’assure d’obtenir l’attestation de l’ingénieur dans les 90 jours de la fin des travaux.
Le maître d’ouvrage doit conserver l’attestation pendant une période de 10 ans suivant l’exécution des travaux et la fournir, sur demande, au ministre.
D. 1033-2011, a. 7; D. 653-2013, a. 3.
9.1. Le maître d’ouvrage doit mandater un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour la surveillance des travaux visés par les articles 4 et 5.
L’ingénieur doit attester que les travaux exécutés sont conformes au présent règlement. Cette attestation doit être remise au maître d’ouvrage dans les 90 jours de la fin des travaux.
Le maître d’ouvrage doit conserver l’attestation pendant une période de 10 ans suivant l’exécution des travaux et la fournir, sur demande, au ministre.
D. 1033-2011, a. 7.